G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
16. Pendant la durée du contrat le liant à un prestataire, le pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante doit:
1°  maintenir en vigueur le contrat d’assurance visé à l’article 15;
2°  porter visiblement une carte d’identité comprenant son nom, une photo récente, son titre de pharmacien et son numéro de permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec;
En vig.: 2026-10-19
3°  fournir sa prestation dans les locaux du prestataire;
4°  déclarer au prestataire toute déclaration de culpabilité à une infraction ou à un acte criminel, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ainsi que toute poursuite encore pendante pour une telle infraction ou un tel acte et l’aviser de tout changement en lien avec cette déclaration.
D. 1485-2024, a. 16.
En vig.: 2024-10-16
16. Pendant la durée du contrat le liant à un prestataire, le pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante doit:
1°  maintenir en vigueur le contrat d’assurance visé à l’article 15;
2°  porter visiblement une carte d’identité comprenant son nom, une photo récente, son titre de pharmacien et son numéro de permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec;
En vig.: 2026-10-19
3°  fournir sa prestation dans les locaux du prestataire;
4°  déclarer au prestataire toute déclaration de culpabilité à une infraction ou à un acte criminel, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ainsi que toute poursuite encore pendante pour une telle infraction ou un tel acte et l’aviser de tout changement en lien avec cette déclaration.
D. 1485-2024, a. 16.